8.7.1. L’employeur doit aménager un compartiment réservé exclusivement pour la circulation des travailleurs au moyen d’échelles ou d’escaliers dans:a) tout puits dépassant 30 m de profondeur;
b) un montage incliné à plus de 55º par rapport à l’horizontale et creusé sur une longueur de plus de 18 m sauf lorsque l’équipement utilisé permet d’y accéder en toute sécurité.